(77) Dans l'avis no 1, la Commission avait annoncé son intention de choisir les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et le Belarus, et a invité les parties intéressées à faire connaître leurs observations à ce propos. Une partie intéressée s'est opposée à cette proposition, indiquant que la Turquie constituerait un choix plus approprié et faisant observer que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête pouvait, le cas échéant, être retenu. Il était noté également que la Turquie a été utilisée comme pays analogue pour l'Ukraine dans l'enquête initiale.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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