(79) Tout d'abord, les institutions communautaires admettent qu'en principe, lors d'un réexamen, il serait logique de choisir comme point de départ le pays analogue utilisé dans l'enquête initiale (bien que, même lors d'un réexamen, il puisse exister de bonnes raisons de sélectionner un autre pays). Toutefois, en ce qui concerne la RPC et le Belarus, le présent règlement n'est pas fondé sur un réexamen, mais sur une nouvelle enquête. En l'occurrence, les considérations exposées ci-dessus ne sont donc pas applicables. En outre, comme il est précisé ailleurs dans le présent règlement, conformément au rapport de l'organe d'appel de l'OMC sur la viande de bœuf et le riz (Mexique), il a été considéré que les sociétés turques dont il a été constaté, lors de l'enquête initiale, qu'elles avaient un droit nul ne faisaient pas l'objet de la présente procédure. Les institutions ne possèdent donc pas d'informations complètes au sujet de la valeur normale sur le marché turc. De plus, certaines distorsions semblent exister sur le marché turc. En particulier, la part de marché des importations en Turquie était très faible (3,3 %), alors que la pénétration des importations sur le marché des États-Unis atteignait 39 %. Une part de marché aussi faible des importations pourrait indiquer qu'il existe, sur le marché turc, certains obstacles à la concurrence internationale, bien que la Turquie compte une quinzaine de producteurs connus.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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