(85) Suite au choix des États-Unis comme pays analogue, et conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations reçues du producteur ayant coopéré dans le pays analogue, c'est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer, selon la méthodologie exposée aux considérants 32 à 37.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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