(88) Lorsque les ventes à l'exportation à destination de la Communauté étaient effectuées par l'intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix du produit vendu à l'exportation aux sociétés de négoce, c'est-à-dire à un acheteur indépendant, par les producteurs concernés, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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