(93) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, le Belarus n'est pas considéré comme un pays à économie de marché. La valeur normale pour les exportations bélarussiennes vers la Communauté a, par conséquent, été déterminée sur la base de données obtenues auprès d'un producteur établi dans un pays tiers à économie de marché.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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