Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/10/2011 (consolidation EUR-Lex 02008R1276-20111011, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
IntituléContrôles effectués par l’organisme payeur
Rattachement
SECTION 1 — Coordination
  1. Règlement (CE) n° 1276/2008
  2. CHAPITRE VI — COORDINATION ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS
  3. SECTION 1 — Coordination
VersionConsolidée au 11/10/2011 (CELEX 02008R1276-20111011)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1276/2008EUR-Lex →

Les organismes payeurs procèdent, sur la base des dossiers des demandes de paiement et d’autres informations disponibles, en particulier sur la base des documents relatifs à l’exportation et des observations des services douaniers, à un contrôle documentaire de tous les éléments de ces dossiers qui font foi pour l’octroi du montant concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1276-20111011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).