Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/10/2011 (consolidation EUR-Lex 02008R1276-20111011, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
IntituléRapports sur les contrôles physiques
Rattachement
SECTION 2 — Rapports administratifs
  1. Règlement (CE) n° 1276/2008
  2. CHAPITRE VI — COORDINATION ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS
  3. SECTION 2 — Rapports administratifs
VersionConsolidée au 11/10/2011 (CELEX 02008R1276-20111011)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1276/2008EUR-Lex →

1. Chaque bureau de douane d’exportation prend des mesures qui permettent de vérifier à tout moment si le taux de contrôles physiques visé à l’article 6 a été atteint.

Ces mesures font apparaître pour chaque secteur de produits:

a) le nombre de déclarations d’exportation qui sont prises en compte pour les contrôles physiques;

b) le nombre de contrôles physiques effectués.

2. Chaque contrôle physique fait l’objet d’un rapport d’inspection détaillé établi par le fonctionnaire compétent de la douane qui a réalisé celui-ci.

Les rapports d’inspection comportent obligatoirement les éléments suivants:

a) le lieu, la date, l’heure d’arrivée, l’heure d’achèvement du contrôle physique, les moyens de transport des produits, que ceux-ci aient été vides, partiellement ou entièrement chargés au début de la procédure de contrôle, le nombre d’échantillons prélevés pour analyse en laboratoire, ainsi que le nom et la signature du fonctionnaire compétent; et

b) la date et l’heure de réception des informations visées à l’article 5, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 800/1999, l’heure indiquée pour le début du chargement et pour la fin du chargement des produits dans les moyens de transport.

Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, les rapports d’inspection et le document faisant état du motif de la sélection de la déclaration d’exportation pour un contrôle physique peuvent être consultés au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l’État membre pendant une période de trois ans suivant l’année de l’exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1276-20111011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).