Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/10/2011 (consolidation EUR-Lex 02008R1276-20111011, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
IntituléRapport annuel
Rattachement
SECTION 2 — Rapports administratifs
  1. Règlement (CE) n° 1276/2008
  2. CHAPITRE VI — COORDINATION ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS
  3. SECTION 2 — Rapports administratifs
VersionConsolidée au 11/10/2011 (CELEX 02008R1276-20111011)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1276/2008EUR-Lex →

Chaque année, avant le 1er mai, les États membres communiquent à la Commission un rapport d’évaluation concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que les procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Ce rapport comprend les données établies à l’annexe VIII, qui concernent les déclarations d’exportation acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

Les communications visées au premier alinéa sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Nota : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1276-20111011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).