Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/10/2011 (consolidation EUR-Lex 02008R1276-20111011, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
IntituléTypes et calendrier des contrôles
Rattachement
CHAPITRE II — CONTRÔLES PHYSIQUES
  1. Règlement (CE) n° 1276/2008
  2. CHAPITRE II — CONTRÔLES PHYSIQUES
VersionConsolidée au 11/10/2011 (CELEX 02008R1276-20111011)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1276/2008EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions particulières qui exigent un contrôle plus approfondi, le contrôle physique est effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée.

2. Ne peut être comptabilisé comme contrôle physique un contrôle pour lequel l’exportateur a été expressément ou tacitement averti au préalable. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’on procède à un contrôle de la comptabilité d’une entreprise conformément au point 3 de l’annexe I.

3. Les États membres veillent à ce que le début du contrôle physique dans les locaux de l’exportateur varie par rapport à l’horaire indiqué pour le début du chargement visé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1276-20111011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).