Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/10/2011 (consolidation EUR-Lex 02008R1276-20111011, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
IntituléObligation et taux de contrôle
Rattachement
CHAPITRE III — CONTRÔLES DES SCELLEMENTS
  1. Règlement (CE) n° 1276/2008
  2. CHAPITRE III — CONTRÔLES DES SCELLEMENTS
VersionConsolidée au 11/10/2011 (CELEX 02008R1276-20111011)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1276/2008EUR-Lex →

1. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 vérifie l’intégrité des scellements.

2. Le nombre de contrôles des scellements représente au moins 10 % du nombre total d’exemplaires de contrôle T5 ou documents équivalents, autres que ceux sélectionnés pour un contrôle de substitution conformément à l’article 8.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1276-20111011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).