Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/10/2011 (consolidation EUR-Lex 02008R1276-20111011, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
IntituléContrôles de substitution spécifiques
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRÔLES DE SUBSTITUTION
  1. Règlement (CE) n° 1276/2008
  2. CHAPITRE IV — CONTRÔLES DE SUBSTITUTION
VersionConsolidée au 11/10/2011 (CELEX 02008R1276-20111011)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1276/2008EUR-Lex →

1. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 effectue un contrôle de substitution spécifique s’il constate que:

a) les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane;

b) les scellements apposés au départ sont rompus;

c) la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée.

2. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 décide, à la lumière de l’analyse des risques visée à l’article 11, si le contrôle de substitution spécifique comprend uniquement le contrôle de substitution ou également un contrôle physique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1276-20111011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).