Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/10/2011 (consolidation EUR-Lex 02008R1276-20111011, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 1276/2008
VersionConsolidée au 11/10/2011 (CELEX 02008R1276-20111011)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 1276/2008EUR-Lex →

MÉTHODES À SUIVRE POUR PROCÉDER À UN CONTRÔLE PHYSIQUE

1. Produits en vrac

1. 1. Si l’exportateur utilise des installations fermées de chargement automatique et de pesage automatique étalonné pour le chargement des produits en vrac, le bureau de douane d’exportation vérifie la concordance entre la déclaration d’exportation et ce produit en utilisant les informations relatives au pesage automatique étalonné, et il contrôle la nature et les caractéristiques des produits par un échantillonnage représentatif.

En outre, le bureau de douane d’exportation vérifie par échantillonnage que:

i) le système de pesage et de chargement ne permet pas de détourner les produits dans ces circuits fermés ou d’autres manipulations;

ii) les délais prévus de l’étalonnage des installations de pesage ne sont pas écoulés et les scellements sont intacts lorsqu’il s’agit de systèmes fermés de pesage;

iii) les lots pesés sont effectivement chargés dans le moyen de transport prévu;

iv) les données figurant dans les carnets de pesage ou les attestations de pesage correspondent aux données figurant dans les documents de chargement.

1. 2. Dans les cas exceptionnels où la quantité des produits en vrac n’est pas constatée par un système de pesage automatique étalonné, le bureau de douane utilise tout autre moyen de contrôle satisfaisant d’un point de vue commercial.

1. 3. Lorsqu’une déclaration d’exportation ne couvre qu’une partie de la cargaison d’un navire, le bureau de douane d’exportation assure le contrôle du départ physique de la cargaison entière. À cette fin, lorsque la procédure de chargement est terminée, le bureau de douane vérifie le poids total de la cargaison chargée au moyen des informations visées aux points 1.1 ou 1.2, avec, le cas échéant, les informations contenues dans les documents commerciaux.

2. Produits à la pièce

2. 1. Si l’exportateur a déclaré des produits pour lesquelles il a utilisé, pour les conditionner, des installations automatiques de mise en sac, en boîte, en bouteille, etc., et un équipement de pesage ou de mesure automatique étalonné(e) ou des emballages ou des bouteilles au sens des directives du Conseil 75/106/CEE, 75/107/CEE et 76/211/CEE, le nombre total de sacs, de boîtes, de bouteilles, etc., doit être compté, en principe, et la nature et les caractéristiques du produit sont contrôlées sur la base d’un choix représentatif effectué par le bureau de douane d’exportation. Le poids ou le volume est déterminé par le pesage ou la mesure automatique étalonné(e) ou par l’emballage ou les bouteilles au sens des deux directives. Le bureau de douane d’exportation peut peser ou mesurer un sac, une boîte ou une bouteille.

2. 2. Si l’installation comporte un compteur automatique étalonné, les constatations du compteur automatique peuvent être prises en compte pour le contrôle physique en ce qui concerne la quantité. Le point 1.1 s’applique mutatis mutandis.

2. 3. Si l’exportateur utilise des palettes qui sont chargées avec des caisses, des boîtes, etc., le bureau de douane d’exportation choisit des palettes représentatives et vérifie si le nombre de caisses, de boîtes déclarées, etc. s’y trouve. Il choisit, de ces palettes, un nombre de caisses, de boîtes représentatives et vérifie si le nombre de bouteilles, de pièces, etc. s’y trouve.

2. 4. Si l’exportateur n’utilise pas d’installations visées aux points 2.1 et 2.2, le bureau de douane d’exportation compte le nombre de sacs et de boîtes, etc. La nature, les caractéristiques, le poids ou le volume sont vérifiés par sélection représentative. Le point 2.3 s’applique mutatis mutandis.

2. 5. Lorsque, dans le cas des points 2.1 et 2.2, le contenu et le poids exact sont indiqués sur l’emballage immédiat du produit, ces informations ne doivent être vérifiées que pour 50 % des contrôles physiques dans les cas où ces produits sont conditionnés dans des conteneurs ou des emballages destinés à la vente en gros, et qu’il s’agit d’un produit exporté régulièrement par le même exportateur et qu’aucun cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR n’a été constaté au cours des six derniers mois.

3. Marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

3. 1. En ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité qui sont conditionnées pour la vente au détail ou qui sont soumises à un marquage approprié avec des indications relatives au contenu et au poids sur l’emballage immédiat et qui répondent aux conditions de l’article 10, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission, ou pour lesquelles les quantités de produits utilisées sont celles établies à l’annexe III dudit règlement, le bureau de douane d’exportation vérifie tout d’abord le poids et le contenu de la marchandise ne relevant pas de l’annexe I en emballage immédiat à la lumière des indications figurant sur l’emballage immédiat. Il peut peser une pièce sans emballage. Ensuite, il compte et/ou pèse — en principe — la quantité totale des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité en emballage immédiat.

Les points 2.1 à 2.5 s’appliquent mutatis mutandis.

3. 2. Le bureau de douane peut prélever un échantillon pour vérifier qu’il n’y a pas eu substitution.

3. 3. La quantité de produits utilisés dans la production des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité peut être supposée juste par le bureau de douane d’exportation, si la description et le contenu indiqués sur l’emballage immédiat correspondent aux indications figurant dans la déclaration d’exportation ou la formule de fabrication enregistrée.

Si la formule de fabrication n’a pas été encore contrôlée par les autorités compétentes, le bureau de douane d’exportation fait en sorte qu’un contrôle de celle-ci et de l’identité des marchandises soit effectué a posteriori par le contrôleur de la comptabilité relevant des autorités compétentes.

Pour l’application de cette méthode de vérification de la composition des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, l’État membre instaure préalablement une procédure de telle sorte que:

i) la composition des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité puisse être vérifiée sur la base de la comptabilité et des documents spécifiques relatifs à la production;

ii) l’identité des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité produites, de la déclaration d’exportation, de la formule de fabrication et des marchandises à exporter puisse être assurée au moyen de la documentation de la production de l’entreprise; et

iii) le contrôleur de la comptabilité des autorités compétentes puisse vérifier a posteriori que les marchandises exportées correspondent à la déclaration d’exportation concernée, à la formule de fabrication et aux marchandises produites.

3. 4. Dans le cas où la procédure prévue aux points 3.1 à 3.3 n’est pas appliquée, le bureau de douane d’exportation doit prélever des échantillons représentatifs, sans préjudice des dispositions de l’article 49 du règlement (CE) no 1043/2005.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1276-20111011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).