Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/10/2011 (consolidation EUR-Lex 02008R1276-20111011, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 1276/2008
VersionConsolidée au 11/10/2011 (CELEX 02008R1276-20111011)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1276/2008EUR-Lex →

CRITÈRES POUR L’ANALYSE DES RISQUES VISÉE À L’ARTICLE 11

1. Critères relatifs aux produits:

a) l’origine;

b) la nature;

c) les caractéristiques liées au libellé de la nomenclature des restitutions;

d) la valeur;

e) le statut douanier;

f) le risque de code tarifaire incorrect;

g) le montant de la restitution lié aux spécificités techniques et à la présentation des produits (la teneur en matières grasses, en eau, en viande, en cendre, le conditionnement, etc.);

h) le produit nouvellement admissible au bénéfice des restitutions;

i) la quantité;

j) les analyses précédentes d’échantillons;

k) les renseignements tarifaires contraignants (RTC).

2. Critères relatifs aux échanges:

a) la fréquence des échanges;

b) l’apparition d’échanges inhabituels et/ou le développement de nouveaux échanges;

c) les détournements de trafic;

3. Critères relatifs à la nomenclature des restitutions:

a) le taux de la restitution;

b) les nomenclatures les plus souvent sollicitées pour le paiement des restitutions;

c) Les risques de taux de restitution erronés en ce qui concerne les spécificités techniques et la présentation des produits (la teneur en matières grasses, en eau, en viande, en cendre, le conditionnement, etc.).

4. Critères relatifs à l’exportateur:

a) son statut au regard de la législation douanière (par exemple, opérateur économique agréé);

b) sa réputation et sa fiabilité;

c) sa situation financière;

d) un nouvel exportateur;

e) des exportations apparemment non justifiées économiquement;

f) des antécédents contentieux et notamment frauduleux.

5. Critères relatifs aux irrégularités: détectées ou supposées dans certains secteurs de produits;

6. Critères relatifs aux dispositions douanières utilisées:

a) la procédure normale de déclaration;

b) la procédure simplifiée de déclaration;

c) l’acceptation de la déclaration d’exportation en application des articles 790 et 791 du règlement (CEE) no 2454/93.

7. Critères relatifs aux modalités d’octroi de la restitution à l’exportation:

a) l’exportation directe;

b) l’avitaillement.

8. Critères relatifs aux contrôles de substitution en particulier:

a) la destination de l’exportation;

b) la preuve logistique du bureau de douane de sortie: itinéraire ou échanges nouveaux ou inhabituels, produits déplacés d’un autre bureau de sortie;

c) temps de trajet excessif à partir du bureau de douane d’exportation;

d) arrivée au port/poste frontière en dehors de l’horaire normal;

e) le numéro de scellement ne correspond pas à celui qui a été déclaré;

f) le code de la marchandise ne correspond pas à la description;

g) le poids déclaré semble incorrect;

h) moyens de transport des produits inappropriés;

i) le montant de la restitution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1276-20111011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).