Données du rapport annuel conformément à l’article 16
1. Contrôles aux bureaux de douane d’exportation
1. 1. Nombre de déclarations d’exportation, par secteur de produits et par bureau de douane, non exclues, en application de l’article 6, paragraphe 6, du calcul des taux minimaux de contrôle. Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), le rapport indique le nombre total de déclarations d’exportation par secteur de produits sur son territoire, non exclues, en application de l’article 6, paragraphe 6, du calcul du taux minimal de contrôle.
1. 2. Nombre et pourcentage de contrôles physiques exécutés par secteur de produits et par bureau de douane. Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), le rapport indique le nombre total et le pourcentage de contrôles physiques effectués par secteur de produits sur son territoire.
1. 3. Le cas échéant, liste des bureaux de douane appliquant des taux réduits de contrôle conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b). Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), et s’il applique l’article 6, paragraphe 4, le rapport indique le nombre et le pourcentage de contrôles physiques effectués par secteur de produits et par bureau de douane définis dans cet article.
1. 4. Nombre de contrôles par secteur de produits ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission.
1. 5. Le cas échéant, la mise à jour du nombre d’irrégularités aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006 qui ont été communiquées aux services de la Commission dans le rapport annuel antérieur.
1. 6. Montant demandé des restitutions par secteur de produits des déclarations faisant l’objet de contrôles physiques.
2. Contrôles de substitution aux bureaux de douane de sortie
2. 1. Nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté, indiqué comme suit:
a) nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant les exportations qui ont été physiquement contrôlées au sens de l’article 3, point a);
b) nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant les déclarations d’exportation qui n’ont pas été contrôlées physiquement au sens de l’article 3, point a);
c) nombre total d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents.
2. 2. Nombre et pourcentage de contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7, effectués pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté.
2. 3. Nombre et pourcentage de contrôles ventilés en contrôles de substitution et contrôles de substitution spécifiques visés aux articles 8 et 9, effectués pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté.
2. 4. Nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pour lesquels les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou pour lesquels la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée.
2. 5. Nombre de contrôles de substitution visés à l’article 8 du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006.
Nombre de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006.
2. 6. Le cas échéant, la mise à jour du nombre d’irrégularités qui ont été communiquées aux services de la Commission dans le rapport annuel précédent conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006.
2. 7. Dans quelle mesure les bureaux de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 ont appliqué l’article 15, paragraphe 5, et quelles informations ont été communiquées par les organismes payeurs concernés.
3. Procédure de sélection des lots à soumettre à un contrôle physique
3. 1. Description des procédures de sélection des lots à soumettre à des contrôles physiques, à des contrôles de substitution et à des contrôles de substitution spécifiques et de leur efficacité.
4. Modifications du système ou de la stratégie d’analyse de risques
4. 1. Une description de toutes les modifications des mesures communiquées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 3.
5. Informations détaillées sur les systèmes de sélection et sur le système d’analyse de risques
Les informations visées aux points 5.1 à 5.4 ne sont requises que si des changements sont intervenus depuis le dernier rapport.
Les États membres sont tenus de transmettre les informations visées au point 5.5 pour la période en 2009 avant la communication de l’application de l’analyse de risques conformément à l’article 11.
5. 1. Description, le cas échéant, du système uniforme appliqué pour enregistrer le coefficient de pondération des risques liés à chaque lot.
5. 2. Indication de la périodicité de l’évaluation et de la révision des critères de risques.
5. 3. Description du système de suivi et de retour de l’information visant à s’assurer que les contrôles prévus sont exécutés ou, si tel n’est pas le cas, que des motifs satisfaisants sont invoqués.
5. 4. Dans les cas où l’évaluation des risques n’a fait l’objet d’aucune révision (voir point 5.2) au cours des dernières périodes de référence, indication des raisons pour lesquelles l’évaluation existante reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques.
5. 5. Dans les cas où une analyse de risques conformément à l’article 11 n’est pas effectuée, indication des raisons pour lesquelles le système de contrôle existant reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques.
6. Coordination avec le règlement (CE) no 485/2008
6. 1. Description des mesures adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement afin d’améliorer la coordination avec le règlement (CE) no 485/2008.
7. Difficultés d’application du présent règlement
7. 1. Description des difficultés rencontrées dans l’application du présent règlement et des mesures prises pour les surmonter ou proposées à cette fin.
8. Évaluation des contrôles exercés
8. 1. Évaluation de la manière dont les contrôles ont été exercés afin de déterminer si elle est satisfaisante.
8. 2. Indication des observations sur l’exécution des contrôles physiques et des contrôles de substitution éventuellement formulées par l’organisme de certification visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 885/2006 dans son dernier rapport, établi conformément à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement, et mention des passages correspondants dans le rapport (chapitre, page, etc.). Si le rapport contient des recommandations visant à améliorer le système des contrôles physiques et des contrôles de substitution, indication des mesures qui ont été mises en œuvre à cette fin.
8. 3. Les États membres qui n’ont pas encore mis en œuvre les mesures visées au point 8.2 au moment de l’élaboration du rapport annuel fournissent ces données pour le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le rapport annuel est présenté.
9. Propositions d’amélioration
9. 1. Le cas échéant, propositions visant à améliorer soit l’application du présent règlement, soit le règlement lui-même.