Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1276/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1276)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 1276/2008EUR-Lex →

(12) Conformément à l’article 4 septies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux produits faisant l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu ou non de soumettre ces produits à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l’affirmative, à en préciser le lieu. La gestion des risques comprend l’analyse de risques définie à l’article 4, paragraphe 26, du règlement (CEE) no 2913/92. Conformément à l’article 592 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, le bureau de douane compétent doit procéder, au moment de la réception de la déclaration en douane, à l’analyse de risques et aux contrôles douaniers appropriés avant la mainlevée des produits pour l’exportation. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, la gestion des risques par voie électronique est obligatoire à compter du 1er juillet 2009. En conséquence, il convient que les contrôles douaniers sur les déclarations d’exportation visés à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 fassent l’objet d’une analyse de risques à compter de cette date.

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