(15) L’organisation qui, en principe, offre les meilleures garanties sans toutefois engendrer des contraintes économiques ou des coûts administratifs trop élevés au regard des bénéfices à en attendre pour les finances de la Communauté est celle qui combine des éléments à la fois du contrôle physique lors de l’exportation et du contrôle comptable. C’est pourquoi il est nécessaire que les États membres coordonnent les contrôles physiques avec l’audit mené a posteriori dans les entreprises concernées par les organismes compétents régis par le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie.
Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1276/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1276)
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