Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1276/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1276)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 1276/2008EUR-Lex →

(17) Aux fins de l’évaluation de l’efficacité de l’analyse de risques et de l’application du présent règlement, les États membres sont tenus d’élaborer des rapports sur les contrôles et de présenter des évaluations annuelles concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Compte tenu des progrès accomplis dans le domaine des technologies de l’information, il est opportun de transformer l’obligation de présenter le rapport annuel sur CD-ROM compatibles ISO 9660 ou sur un support équivalent en obligation de présenter ledit rapport sur un support électronique empêchant la modification des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).