(2) L’article 201, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 abroge le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants, tandis que l’article 194, point a), dudit règlement prévoit que la Commission détermine les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application dudit règlement. Le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution a fait l’objet de modifications substantielles. Dans un souci de clarté et d’efficacité administrative, il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 2090/2002 et le ŕèglement (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution et de les remplacer par de nouvelles règles formant un ensemble cohérent.
Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1276/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1276)
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