(9) Il y a lieu que le nombre de contrôles physiques soit proportionnel au nombre annuel de déclarations douanières à l’exportation. L’expérience a montré qu’un niveau de contrôles physiques portant sur au moins 5 % des déclarations d’exportation était efficace, proportionné et dissuasif, et permettait en outre aux États membres de choisir, sur la base de la gestion des risques, d’appliquer la règle des 5 % de contrôles par secteur de produits ou à l’ensemble des secteurs avec un minimum de 2 % par secteur de produits. Afin de garantir que l’ensemble du régime soit couvert, il convient toutefois que les bureaux de douane d’exportation présentant un nombre très limité de déclarations d’exportation par secteur de produits fassent en sorte que chaque secteur de produits fasse l’objet d’au moins un contrôle. La part des restitutions à l’exportation allouées aux marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ne représente pas un niveau de risque élevé, alors que le nombre de déclarations d’exportation est élevé dans ce secteur. Afin de faire un meilleur usage des moyens de contrôle, il y a lieu de réduire le taux de contrôle minimal pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Pour la même raison, il est important d’accorder aux États membres la possibilité de négliger les déclarations d’exportation portant sur de petites quantités ou un montant de restitutions inférieur ou égal à 1 000 EUR.
Règlement (CE) n° 1276/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1276/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1276/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1276)
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