(11) Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles d’abattage de l’espèce Gallus gallus doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues par le règlement (CE) no 1177/2006, sont respectées. Si des antimicrobiens ont été utilisés à d’autres fins que le contrôle des salmonelles, le certificat vétérinaire doit également le mentionner, car cette utilisation peut avoir une incidence sur les tests de détection des salmonelles effectués à l’importation. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites, figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.
Règlement (CE) n° 1291/2008 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1291/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1291/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1291)
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