Règlement (CE) n° 1291/2008 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1291/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1291/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1291)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1291/2008EUR-Lex →

(11) Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles d’abattage de l’espèce Gallus gallus doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues par le règlement (CE) no 1177/2006, sont respectées. Si des antimicrobiens ont été utilisés à d’autres fins que le contrôle des salmonelles, le certificat vétérinaire doit également le mentionner, car cette utilisation peut avoir une incidence sur les tests de détection des salmonelles effectués à l’importation. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites, figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).