(2) En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 798/2008, lorsque le certificat prévoit la réalisation d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire, les produits ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment disposant d’un tel programme depuis au moins six mois et que si ce programme satisfait à l’exigence énoncée audit article et est mentionné dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, dudit règlement.
Règlement (CE) n° 1291/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1291/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1291/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1291)
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