Règlement (CE) n° 1291/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1291/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1291/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1291)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1291/2008EUR-Lex →

(3) Le Brésil, le Canada, le Chili, la Croatie, l’Afrique du Sud, la Suisse et les États-Unis d’Amérique ont soumis leurs programmes de surveillance de l’influenza aviaire à la Commission en vue de leur évaluation. La Commission a examiné ces programmes et a estimé qu’ils satisfaisaient aux exigences visées à l’article 10 du règlement (CE) no 798/2008. Par conséquent, il y a lieu de mentionner ces programmes dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).