Règlement (CE) n° 1291/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1291/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1291/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1291)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1291/2008EUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles pour le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques dans différentes populations de volailles dans la Communauté. Il prévoit des objectifs communautaires de réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique dans différentes populations de volailles. À compter des dates mentionnées à l’annexe I, colonne 5, dudit règlement, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou œufs à couver relevant du présent règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle. Ce programme doit être équivalent à ceux soumis par les États membres et être approuvé par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).