(7) Dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, la Suisse a transmis à la Commission ses programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles, les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, les œufs de table provenant de ces volailles, les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et les poulets de chair. Ces programmes fournissent des garanties similaires à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Par souci de clarté, il y a lieu de l’indiquer dans la colonne 9 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.
Règlement (CE) n° 1291/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1291/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1291/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1291)
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