(8) Certains autres pays tiers actuellement mentionnés à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 n’ont encore soumis aucun programme de contrôle des salmonelles à la Commission ou les programmes déjà présentés ne fournissent pas des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Étant donné que les règles relatives aux volailles de reproduction et de rente de l’espèce Gallus gallus, aux œufs provenant de ces volailles et aux poussins Gallus gallus d’un jour, prévues par le règlement (CE) no 2160/2003, seront applicables sur le territoire de la Communauté à compter du 1er janvier 2009, les importations de ces volailles et de ces œufs en provenance de ces pays tiers ne devraient plus être autorisées passé cette date. La liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments établie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 doit dès lors être modifiée en conséquence.
Règlement (CE) n° 1291/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1291/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1291/2008
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32008R1291)
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