Règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
IntituléAccès à la base de données sur les exclusions
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1302)
Référencearticle 5 du règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008EUR-Lex →

1. Les institutions autres que la Commission et les agences exécutives ont un accès direct au contenu de la base de données sur les exclusions à travers le système comptable fourni par la Commission (ABAC) ou par l’intermédiaire de points de contact.

2. Les autorités ou organes d’exécution qui gèrent des fonds en gestion partagée, ainsi que les organismes de droit public national des États membres qui gèrent des fonds dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte, ont accès au contenu de la base de données sur les exclusions par l’intermédiaire de points de liaison.

3. Les autorités ou organes d’exécution qui gèrent des fonds dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte, décentralisée ou conjointe ont accès au contenu de la base de données sur les exclusions par l’intermédiaire de points de liaison, lorsqu’ils certifient au service compétent de la Commission qu’ils appliquent les mesures de protection des données qui conviennent, comme prévu dans les accords conclus en vertu de l’article 134 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Cependant, l’accès à la base de données sur les exclusions n’est pas accordé aux autorités ou aux organes d’exécution dans l’un quelconque des cas suivants:

a) le service compétent de la Commission n’a pas reçu la certification visée au premier alinéa;

b) le service compétent de la Commission possède la preuve que les autorités ou organes d’exécution n’appliquent pas les mesures de protection des données qui conviennent;

c) le service compétent de la Commission considère qu’un tel accès serait inapproprié dans les cas de faible décentralisation incluant un contrôle ex ante de la Commission.

Lorsque l’accès au contenu de la base de données sur les exclusions est refusé, le service compétent de la Commission prend les dispositions adéquates pour assurer au moins le même niveau de protection des intérêts financiers des Communautés. Dans ce cadre, il vérifie, avant l’attribution d’une subvention ou d’un marché, que le tiers considéré ne fait pas l’objet d’un avis d’exclusion.

4. L’accès au contenu de la base de données sur les exclusions par les services de la Commission et les agences exécutives est régi par la décision 2008/969/CE, Euratom de la Commission.

Nota : Voir page 125 du présent Journal officiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).