Règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
IntituléDemandes fondées sur des informations émanant d’autorités ou d’organes d’exécution
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1302)
Référencearticle 9 du règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008EUR-Lex →

1. Les points de liaison communiquent les informations qu’ils ont reçues d’autorités ou d’organes d’exécution concernant les cas d’exclusion visés à l’article 93, paragraphe 1, point e), du règlement financier au comptable de la Commission, qui les fait suivre au service de la Commission compétent pour le programme, l’action ou la législation, tel qu’indiqué par ces autorités ou organes. Ils remettent également le document de l’autorité ou l’organe d’exécution certifiant que les informations qu’ils ont communiquées ont été établies et transmises conformément aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE.

À cet effet, les points de liaison utilisent le modèle joint à l’annexe II du présent règlement.

2. Dès réception des informations visées au paragraphe 1, le service compétent de la Commission demande au comptable de la Commission d’introduire un avis d’exclusion dans la base de données sur les exclusions pour la durée fixée par l’autorité ou l’organe d’exécution, dans la limite de la durée maximale prévue à l’article 93, paragraphe 3, du règlement financier.

Si aucune durée n’est fixée, le service compétent de la Commission demande une inscription provisoire, conformément à l’article 10, paragraphe 2, dans l’attente d’une décision de la Commission. Le service compétent de la Commission soumet, pour décision, le cas à la Commission dans les plus brefs délais.

3. L’autorité ou l’organe d’exécution est responsable des données communiquées. Il informe sans délai le service compétent de la Commission, par l’intermédiaire du point de liaison, lorsqu’il convient de rectifier, de mettre à jour ou de supprimer des informations transmises.

À cet effet, les autorités ou organes d’exécution et les points de liaison utilisent le modèle joint à l’annexe II.

Dès réception des informations mises à jour, le service compétent de la Commission demande au comptable de la Commission de rectifier, d’actualiser ou de supprimer l’avis d’exclusion en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).