(1) La Commission, qui est responsable de l’exécution du budget général de l’Union européenne et des autres fonds gérés par les Communautés, est tenue de mettre en place et de gérer une base de données centrale, conformément aux règles communautaires sur la protection des données à caractère personnel, dans le but d’assurer l’efficacité du mécanisme d’exclusion prévu par le règlement financier et de protéger les intérêts financiers des Communautés. Cette base de données doit en particulier couvrir l’exécution de tous les fonds communautaires, indépendamment du mode de gestion applicable.
Règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1302)
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