(16) La procédure concernant les demandes fondées sur des informations provenant d’autorités ou d’organes d’exécution, qui vaut pour tous les modes de gestion à l’exception de la gestion centralisée directe, doit être définie avec précision.
Règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1302)
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