(17) La part de responsabilité des autorités ou des organes d’exécution à l’égard des informations que communiquent au service compétent de la Commission le point de liaison, d’une part, et le comptable de la Commission, d’autre part, y compris en vue de la rectification, de la mise à jour ou de la suppression de données, doit être clairement établie.
Règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1302)
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