(2) Le règlement financier impose certaines obligations aux institutions concernant l’attribution de marchés et de subventions à des tiers dans le cadre de la gestion centralisée des fonds communautaires. En particulier, ses articles 93 et 114, paragraphe 3, prévoient l’obligation d’exclure de la participation à une procédure de passation de marché ou d’octroi de subvention les tiers se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article 93, paragraphe 1. Les articles 94 et 114, paragraphe 3, interdisent l’attribution d’un marché ou d’une subvention à des tiers qui, au cours d’une procédure donnée de passation de marché ou d’octroi de subvention, se trouvent en situation de conflit d’intérêts ou se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l’institution pour leur participation à cette procédure. Enfin, les articles 96 et 114, paragraphe 4, prévoient la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’infliger des sanctions administratives et financières à des tiers, notamment en les excluant du bénéfice des prestations de tout fonds communautaire pour une durée à fixer par l’institution concernée, conformément à l’article 133 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1302)
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