(7) L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) doit avoir accès à la base de données sur les exclusions afin de mener ses enquêtes et ses activités de renseignement et de prévention de la fraude conformément à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1302)
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