Règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 1302/2008
Versionacte d'origine du 17/12/2008 (CELEX 32008R1302)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008EUR-Lex →

(7) L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) doit avoir accès à la base de données sur les exclusions afin de mener ses enquêtes et ses activités de renseignement et de prévention de la fraude conformément à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).