Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1322/2008 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1322/2008
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 1322/2008
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1322)
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