Règlement (CE) n° 1322/2008 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1322/2008
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 1322/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1322)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 1322/2008EUR-Lex →

Mesures techniques transitoires

Restrictions concernant la pêche du flet et du turbot

1. La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours de périodes mentionnées ci-après est interdite:

| Espèce | Zone géographique | Période

| Flet (Platichthys flesus) | Subdivisions 26 à 28, 29 au sud de 59°30′N | Du 15 février au 15 mai

| Subdivision 32 | Du 15 février au 31 mai

| Turbot (Psetta maxima) | Subdivisions 25 à 26, 28 au sud de 56°50′N | Du 1er juin au 31 juillet

2. Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord ou débarquée au cours de la période d’interdiction visée au point 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).