Dans des cas exceptionnels, les délais visés à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7 peuvent être prolongés par la Commission, de sa propre initiative ou, s’il y a lieu, sur demande de l’Autorité, si le caractère du dossier le justifie, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1. Dans ce cas, s’il y a lieu, la Commission informe le demandeur et les États membres de cette prolongation ainsi que des raisons qui la justifient.
Règlement (CE) n° 1331/2008 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R1331-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1331/2008
IntituléProlongation des délais
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
- Règlement (CE) n° 1331/2008
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02008R1331-20210327)
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