Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande d'avis par la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement, l'Autorité rend publics sans tarder la demande d'autorisation, les informations justificatives pertinentes et toute information complémentaire fournie par le demandeur, ainsi que ses avis scientifiques, conformément aux articles 38 à 39 sexies du règlement (CE) no 178/2002. L'Autorité rend également publiques les demandes d'avis qui lui sont adressées ainsi que les prolongations de délais visées à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1331/2008 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R1331-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1331/2008
IntituléTransparence
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
- Règlement (CE) n° 1331/2008
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02008R1331-20210327)
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