Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de chaque législation alimentaire sectorielle, les États membres transmettent à la Commission et à l’Autorité, dans le cadre de chaque législation alimentaire sectorielle, le nom et l’adresse de l’autorité nationale compétente aux fins de la procédure uniforme, ainsi qu’un point de contact au sein de celle-ci.
Règlement (CE) n° 1331/2008 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R1331-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1331/2008
IntituléAutorités compétentes des États membres
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
- Règlement (CE) n° 1331/2008
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02008R1331-20210327)
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