Règlement (CE) n° 1331/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02008R1331-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1331/2008
IntituléDéclenchement de la procédure
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE UNIFORME
  1. Règlement (CE) n° 1331/2008
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE UNIFORME
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02008R1331-20210327)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1331/2008EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle est saisie d’une demande ayant pour objet une mise à jour de la liste communautaire, la Commission:

a) accuse réception par écrit au demandeur dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande;

b) s’il y a lieu, communique dans les meilleurs délais la demande à l’Autorité et la saisit d’une demande d’avis conformément à l’article 3, paragraphe 2.

La demande est rendue accessible aux États membres par la Commission.

2. Lorsqu’elle entame la procédure de sa propre initiative, la Commission en informe les États membres et, s’il y a lieu, saisit l’Autorité d’une demande d’avis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1331-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).