Version consolidée au 03/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02008R1332-20121203, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1332/2008
IntituléÉtiquetage des enzymes alimentaires ou des préparations d'enzymes alimentaires destinées à la vente au consommateur final
RattachementCHAPITRE III — ÉTIQUETAGE
Règlement (CE) n° 1332/2008
CHAPITRE III — ÉTIQUETAGE
VersionConsolidée au 03/12/2012 (CELEX 02008R1332-20121203)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1332/2008EUR-Lex →
1. Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE, de la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire et du règlement (CE) no 1829/2003, les enzymes alimentaires et les préparations d'enzymes alimentaires destinées à la vente au consommateur final, qui sont vendues seules ou mélangées entre elles et/ou avec d'autres ingrédients alimentaires, ne peuvent être commercialisées que si leur emballage porte les informations suivantes:
a) le nom établi en vertu du présent règlement pour chaque enzyme alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom de chaque enzyme alimentaire ou, à défaut d'un tel nom, le nom agréé figurant dans la nomenclature de l'IUBMB;
b) soit la mention «pour utilisation dans les denrées alimentaires», soit la mention «pour denrées alimentaires, utilisation limitée», soit une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'enzyme est destinée.
2. Pour les informations visées au paragraphe 1 du présent article, l'article 13, paragraphe 2 de la directive 2000/13/CE s'applique en conséquence.
Nota : JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.