Version consolidée au 03/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02008R1332-20121203, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1332/2008
IntituléObligation d'information
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET MISE EN APPLICATION
Règlement (CE) n° 1332/2008
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET MISE EN APPLICATION
VersionConsolidée au 03/12/2012 (CELEX 02008R1332-20121203)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1332/2008EUR-Lex →
1. Le producteur ou l'utilisateur d'une enzyme alimentaire transmet immédiatement à la Commission toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d'influer sur l'évaluation de la sécurité de cette enzyme.
2. Le fabricant ou l'utilisateur d'une enzyme alimentaire déjà autorisée en vertu du présent règlement et préparée au moyen de méthodes de fabrication ou en utilisant des matières premières sensiblement différentes de celles visées dans l'évaluation des risques effectuée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») soumet à la Commission, avant de commercialiser l'enzyme alimentaire, les données permettant à l'Autorité de procéder à une évaluation de cette enzyme eu égard à la méthode de fabrication ou aux caractéristiques modifiées.
3. Le producteur ou l'utilisateur d'une enzyme alimentaire informe la Commission, à la demande de celle-ci, de l'usage réel de cette enzyme. La Commission met cette information à la disposition des États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.