Version consolidée au 03/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02008R1332-20121203, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1332/2008
IntituléMesures transitoires
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement (CE) n° 1332/2008
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 03/12/2012 (CELEX 02008R1332-20121203)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1332/2008EUR-Lex →
1. Nonobstant les articles 7 et 17 du présent règlement, la liste communautaire, une fois établie, inclura les enzymes alimentaires suivantes:
a) E 1103 (invertase) et E 1105 (lysozyme), dont les conditions d'emploi, précisées dans l'annexe I et dans l'annexe III, partie C, de la directive 95/2/CE seront mentionnées;
b) uréase, bétaglucanase et lysozyme, pour leur emploi dans le vin, conformément au règlement (CE) no 1493/1999 et aux modalités d'application de ce règlement.
2. Les enzymes alimentaires, les préparations d'enzymes alimentaires et les denrées alimentaires contenant des enzymes alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 20 janvier 2010 qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 10 à 12 peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.