Seules les enzymes alimentaires qui figurent sur la liste communautaire peuvent être mises sur le marché en tant que telles et utilisées dans les denrées alimentaires, conformément aux spécifications et aux conditions d'emploi prévues à l'article 7, paragraphe 2.
Règlement (CE) n° 1332/2008 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02008R1332-20121203, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1332/2008
IntituléListe communautaire des enzymes alimentaires
Rattachement
CHAPITRE II — LISTE COMMUNAUTAIRE DES ENZYMES ALIMENTAIRES AUTORISÉES
- Règlement (CE) n° 1332/2008
- CHAPITRE II — LISTE COMMUNAUTAIRE DES ENZYMES ALIMENTAIRES AUTORISÉES
VersionConsolidée au 03/12/2012 (CELEX 02008R1332-20121203)
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