Règlement (CE) n° 1332/2008 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1332/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1332/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1332)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 1332/2008EUR-Lex →

(16) Les enzymes alimentaires E 1103 (invertase) et E 1105 (lysozyme), qui ont été autorisées en tant qu'additifs alimentaires par la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, ainsi que leurs conditions d'emploi, devraient être transférées de la directive 95/2/CE à la liste communautaire, une fois que cette dernière aura été établie en vertu du présent règlement. En outre, le règlement (CE) no 1493/1999 autorise l'utilisation d'uréase, de bétaglucanase et de lysozyme dans le vin, sous réserve du respect des conditions définies dans le règlement (CE) no 423/2008 de la Commission du 8 mai 2008 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques. Ces substances sont des enzymes alimentaires et elles devraient entrer dans le champ d'application du présent règlement. Par conséquent, elles devraient également être ajoutées à la liste communautaire, lorsqu'elle sera établie, pour leur emploi dans le vin conformément au règlement (CE) no 1493/1999 et au règlement (CE) no 423/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1332. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).