1. Si le qualificatif «naturel» est utilisé pour désigner un arôme dans la dénomination de vente visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), les dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article s’appliquent.
2. Le qualificatif «naturel» ne peut être utilisé pour désigner un arôme que si l’agent aromatisant se compose exclusivement de préparations aromatisantes et/ou de substances aromatisantes naturelles.
3. La désignation «substance(s) aromatisante(s) naturelle(s)» ne peut être utilisée que pour les arômes dont la partie aromatisante se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles.
4. Le qualificatif «naturel» ne peut être utilisé en association avec la référence à une denrée alimentaire, une catégorie de denrées alimentaires ou une source d'arôme végétale ou animale que si la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95 % p/p à partir du matériau de base visé.
La désignation est formulée comme suit: «arôme naturel de “denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) source”».
5. La désignation «arôme naturel de “denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) source” avec autres arômes naturels» ne peut être utilisée que si la partie aromatisante provient en partie du matériau de base visé, la flaveur de celui-ci étant facilement reconnaissable.
6. Les termes «arôme naturel» ne peuvent être utilisés que si la partie aromatisante est issue de différents matériaux de base et si la référence aux matériaux de base ne reflète pas leur arôme ou leur goût.