Règlement (CE) n° 1334/2008 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1334-20260216, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1334/2008
IntituléÉtiquetage des arômes destinés à la vente au consommateur final
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE
  1. Règlement (CE) n° 1334/2008
  2. CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE
VersionConsolidée au 16/02/2026 (CELEX 02008R1334-20260216)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1334/2008EUR-Lex →

1. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, de la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire et du règlement (CE) no 1829/2003, les arômes vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec d’autres ingrédients alimentaires et/ou auxquels sont ajoutés d’autres substances, qui sont destinés à la vente au consommateur final, ne peuvent être commercialisés que si leur emballage comporte en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles, la mention «pour utilisation dans les denrées alimentaires» ou «pour denrées alimentaires: utilisation limitée», ou une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné.

2. Si le qualificatif «naturel» est utilisé pour désigner un arôme dans la dénomination de vente visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), l’article 16 s’applique.

Nota : JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1334-20260216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).