Règlement (CE) n° 1334/2008 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1334-20260216, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1334/2008
IntituléInformations à communiquer par les opérateurs du secteur alimentaire
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET MISE EN APPLICATION
  1. Règlement (CE) n° 1334/2008
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET MISE EN APPLICATION
VersionConsolidée au 16/02/2026 (CELEX 02008R1334-20260216)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1334/2008EUR-Lex →

1. Les fabricants ou les utilisateurs d’une substance aromatisante, ou leurs représentants, communiquent, à la Commission, à la demande de celle-ci, la quantité de substance ajoutée aux denrées alimentaires dans la Communauté au cours d’une période de douze mois. Les informations fournies dans ce contexte sont traitées comme confidentielles dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires à l’évaluation de sécurité.

Les informations portant sur les niveaux d’utilisation dans des catégories spécifiques de denrées alimentaires dans la Communauté sont mises à la disposition des États membres par la Commission.

2. Le cas échéant, le fabricant ou l’utilisateur d’un arôme déjà autorisé en vertu du présent règlement et préparé au moyen de méthodes de fabrication ou de matières premières sensiblement différentes de celles visées dans l’évaluation des risques effectuée par l’Autorité soumet à la Commission, avant la commercialisation de l’arôme, les données permettant à l’Autorité de procéder à une évaluation de cet arôme eu égard à la méthode de fabrication ou aux caractéristiques modifiées.

3. Le fabricant ou l’utilisateur d’arômes et/ou de matériaux de base est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle donnée scientifique ou technique qui lui est connue et accessible, et susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité de cette matière aromatisante.

4. Les modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1334-20260216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).