Règlement (CE) n° 1334/2008 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1334-20260216, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1334/2008
IntituléModification du règlement (CE) no 110/2008
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1334/2008
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 16/02/2026 (CELEX 02008R1334-20260216)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 1334/2008EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 110/2008 est modifié comme suit:

1. À l’article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) contenir des substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement;

2. À l’article 5, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) contenir un ou plusieurs arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008;».

3. À l’annexe I, le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9) Aromatisation

On entend par “aromatisation” l’opération qui consiste à utiliser dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008».

4. L’annexe II est modifiée comme suit:

a) Au paragraphe 19, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) D’autres substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b, du règlement (CE) no 1334/2008, et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et/ou des plantes aromatiques ou des parties de plantes aromatiques peuvent être utilisées en complément, mais les caractères organoleptiques des baies de genévrier doivent être perceptibles, même s’ils sont parfois atténués;».

b) Au paragraphe 20, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Seules les substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et/ou les préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, sont utilisées pour la production de gin, de sorte que le goût des baies de genévrier soit prédominant;».

c) Au paragraphe 21, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) le mélange du produit de cette distillation et d’un alcool éthylique d’origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances aromatisantes et/ou les préparations aromatisantes visées dans la catégorie 20, point c), peuvent également être utilisées pour l’aromatisation du gin distillé.»

d) Au paragraphe 23, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) D’autres substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées en complément, mais le goût du carvi doit être prépondérant.»

e) Au paragraphe 24, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) D’autres substances aromatisantes naturelles telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008 et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées en complément, mais l’arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d’aneth (Anethum graveolens L.), l’utilisation d’huiles essentielles étant interdite.»

f) Au paragraphe 30), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter sont des boissons spiritueuses au goût amer prépondérant, obtenues par aromatisation de l’alcool éthylique d’origine agricole avec des substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement.»

g) Au paragraphe 32, le point c), le premier alinéa et la phrase introductive du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«c) Les substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et les préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur. Toutefois, seules les substances aromatisantes naturelles telles que définies à l'article, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008 et les préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, sont utilisées dans la préparation des liqueurs suivantes:».

h) Au paragraphe 41, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Seules les substances aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et les préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat.»

i) Au paragraphe 44), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Le väkevä glögi ou spritglögg est la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole à l’aide d’arôme de clous de girofle et/ou de cannelle, et ce par un recours à l’un des procédés suivants: macération et/ou distillation, redistillation de l’alcool en présence d’éléments des plantes indiquées ci-dessus, ajout de substances aromatisantes de clous de girofle ou de cannelle telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008, ou une combinaison de ces procédés.».

j) Au paragraphe 44, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) D’autres arômes, substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, points b), d) et h) du règlement (CE) no 1334/2008 peuvent également être utilisés, mais l’arôme des épices précités doit être prédominant.».

k) Ne concerne pas la version française.

Nota : JO L 354, 31.12.2008, p. 34».

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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