Règlement (CE) n° 1334/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1334-20260216, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1334/2008
IntituléArômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes non soumis à évaluation et autorisation
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS D’UTILISATION DES ARÔMES, DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES POSSÉDANT DES PROPRIÉTÉS AROMATISANTES ET DES MATÉRIAUX DE BASE
  1. Règlement (CE) n° 1334/2008
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS D’UTILISATION DES ARÔMES, DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES POSSÉDANT DES PROPRIÉTÉS AROMATISANTES ET DES MATÉRIAUX DE BASE
VersionConsolidée au 16/02/2026 (CELEX 02008R1334-20260216)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1334/2008EUR-Lex →

1. Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes cités ci-après peuvent être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires sans faire l’objet d’une évaluation et d’une autorisation en application du présent règlement, à la condition qu’ils soient conformes à l’article 4:

a) les préparations aromatisantes visées à l’article 3, paragraphe 2, point d) i);

b) les arômes obtenus par traitement thermique visés à l’article 3, paragraphe 2, point e) i), qui respectent les conditions de production et les teneurs maximales en certaines substances qui leur sont applicables, telles que fixées à l’annexe V;

c) les précurseurs d’arôme visés à l’article 3, paragraphe 2, point g) i);

d) les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si la Commission, un État membre ou l’Autorité exprime des doutes quant à la sécurité d’un arôme ou d’un ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes visé au paragraphe 1, l’Autorité procède à une évaluation des risques concernant la substance en question. Les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 1331/2008 s’appliquent alors mutatis mutandis. Le cas échéant, la Commission arrête toute mesure, suivant l’avis de l’Autorité, qui a pour objet de modifier des aspects non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3. Ces mesures sont énumérées, suivant le cas, aux annexes III, IV et/ou V. Pour des raisons d’urgence impérieuse, la Commission peut recourir à la procédure d’urgence prévue à l’article 21, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1334-20260216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).