Règlement (CE) n° 1334/2008 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1334/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1334/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1334)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1334/2008EUR-Lex →

(10) Des teneurs maximales en certaines substances indésirables d’occurrence naturelle devraient être fixées essentiellement pour les denrées alimentaires ou les catégories d’aliments qui contribuent le plus à l’ingestion de ces substances. Dans le cas où certaines substances indésirables naturellement présentes posent un problème de sécurité pour la santé des consommateurs, la Commission devrait, après avis de l’Autorité, fixer des teneurs maximales pour ces substances. Les États membres devraient organiser des contrôles en fonction du risque, conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. Les fabricants de produits alimentaires ont l’obligation de tenir compte de la présence de ces substances lorsqu’ils utilisent des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes et/ou des arômes pour la préparation de tous les produits alimentaires, afin de veiller à ce que des denrées alimentaires non sûres ne soient pas mises sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).