(16) Le règlement (CE) no 178/2002 définit comme denrée alimentaire toute substance ou produit transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. Les matières d’origine végétale, animale ou microbiologique, dont l’utilisation pour la production d’arômes est suffisamment démontrée à ce jour, sont considérées à cet égard comme des denrées alimentaires, même si certains de ces matériaux de base, comme le bois de rose et les feuilles de fraisier, ne sont pas nécessairement utilisés en l’état dans l’alimentation. Ces matières ne doivent pas faire l’objet d’une évaluation systématique.
Règlement (CE) n° 1334/2008 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1334/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1334/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1334)
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